Les changements résultent de la 3ème ordonnance « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » ; mais aussi de la 5ème ordonnance « relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ».Un pan de la réforme porte sur le télétravail et le travail à distance, le travail de nuit ainsi que les facteurs de pénibilité.
Le télétravail
Le but est de favoriser le recours au télétravail :
- la source n’est plus le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, mais un accord collectif ou, à défaut, une charte élaborée par l’employeur (art. L1222-9)
- la source contractuelle (le contrat de travail, et non l’accord d’entreprise ou la convention collective) est cantonnée au recours occasionnel au télétravail
- le statut légal du travail est défini, comblant ainsi un vide juridique. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. Il a notamment les mêmes droits collectifs et dispose du même accès à la formation
- seuls l’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur (et non, le contrat de travail) précise les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail
- l’ordonnance prévoit que les partenaires sociaux doivent fixer la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail
- l’employeur n’est plus tenu à l’égard du salarié en télétravail de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail.
Le travail de nuit
Les textes retiennent désormais un caractère exceptionnel au travail de nuit, sans préciser ce que recouvre la « nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».
Le transfert de contrat de travail
En 2014, la Cour de cassation a décidé qu’en cas de transfert conventionnel de contrats de travail entre deux entreprises prestataires, les autres salariés de l’entreprise nouvellement prestataire doivent également bénéficier des avantages des salariés nouvellement transférés. Le nouvel employeur doit donc étendre les avantages dont bénéficiaient les salariés du site transféré à l’ensemble de ses propres salariés qui travaillent sur d’autres sites pour d’autres clients.
L’ordonnance n° 3 réécrit l’article L. 1224-3-2 en limitant son champ d’application aux contrats de travail issus d’une opération de transfert dans le cadre de l’exécution d’un marché, alors que l’ancienne loi visait les opérations de transfert entre deux entreprises prestataires se succédant sur un même site.
La pénibilité au travail
Le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de modifier les règles de prise en compte de la pénibilité au travail, en adaptant les facteurs de risques professionnels, les obligations de déclaration, les conditions d’appréciation de l’exposition à certains de ces facteurs, les modes de prévention, les modalités de compensation de la pénibilité ainsi que les modalités de financement des dispositifs correspondants.
Tout d’abord l’appellation a changé, puisque le compte pénibilité est devenu le compte professionnel de prévention.
Ensuite, les facteurs de risques que l’employeur devait déclarer quant à l’exposition de ses salariés à a été diminué, passant de 10 facteurs de risques à 6 facteurs de risques liés à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif)
L’obligation de déclaration est supprimée pour 4 facteurs de risques : ceux liés à des contraintes physiques marquées (postures pénibles, vibrations mécaniques, manutention manuelle des charges) ainsi que les agents chimiques dangereux (y inclus poussières et fumées).
Concrètement, ces 4 facteurs de risques sont sortis du fonctionnement du compte professionnel de prévention et sont traités dans le cadre d’un dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente.
Enfin, l’ordonnance acte le transfert, à compter du 1er janvier 2018, du financement du compte professionnel de prévention à la branche accidents du travail – maladies professionnelles de la sécurité sociale.
Ainsi, à partir de cette date, les entreprises n’auront plus à payer la cotisation générale de 0,01 % et, pour celles qui ont effectivement exposé leurs salariés à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils, la cotisation additionnelle de 0,2 % ou 0,4 %.